Philippe de BEAUMANOIR, auteur cité dans le Littré

BEAUMANOIR (1250?-1296)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme BEAUMANOIR a été choisie.

juriste

1870 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Les coutumes du Beauvoisis 1283 1863 citations

Quelques citations de Philippe de BEAUMANOIR

Voici un tirage aléatoire parmi ses 1870 citations dans le Littré.

  1. Pour aazier [satisfaire] s'avarisce.
  2. Le [la] difference qui est entre le lieu saint et le lieu religieus.
    XI, 1 (lieu [1])
  3. Et que li executeur ne puissent fausser le testament dont il sont executeur, il y a bone reson.
    XII, 26 (fausser)
  4. Quant tuites ces cozes dessus dictes seront fetes, cil qui se combatent doivent estre mis el camp de la bataille.
    LXIV, 11 (champ [1])
  5. S'aucuns fet testament et il ordene, puis le testament fet, le [la] contrarieté de ce qu'il ordena ou laissa en son testament, li testamens est de nule valeur en tel cas.
  6. Car de toz cas d'armes sunt femes excusées en lor persones.
    XXIX, 19 (cas)
  7. Por ce qu'il tienent en main morte, il poent [peuvent] estre contraint d'oster les heritages de lor main.
    XLV, 20 (mainmorte)
  8. Aucune gens quident [pensent] que cil qui sunt pris, en present meffet, emblant connins ou autres grosses bestes savages en autrui garennes anciennes, ne soient pas pendavle.
    XXX, 105 (pendable)
  9. Qui art meson à essient, il doit estre pendus, et forfet tout le sien en la maniere que nous avons dit dessus.
    XXX, 9 (forfaire)
  10. Il avient souvent que li rice, qui sunt gouverneur des besongnes de le [la] vile, metent mains [moins] qu'il ne doivent, eus et lor parens, et deportent [déchargent] les autres rices homes, por ce qu'il soient deporté, et ensi cort tous li frès sor le commun des povres.
    L, 10 (déporter)
  11. La seconde [cause de servitude] si est parce que el tans cha en arriere, par grant devotion, moult se donnoient aus [eux] et lor oir et lor cozes as sains et as saintes.
    XLV, 19 (temps)
  12. Si tost qu'il est hors de son ensoine, il le doit fere savoir à son segneur, si que li sires le puist fere r'ajorner s'il li plest.
  13. Et aucune fois ele [une société commerciale] se fet en tele maniere que li un emporte part au gaaing s'il y est ; et se perte torne, il n'emporte point de perte.
    XXI, 33 (emporter)
  14. Deffense est fete que por dete on ne voist penre en cambre à dame, ne damoiselle ne de feme qui gise d'enfant.
    LIV, 7 (chambre)
  15. Nus ne doit penre l'autrui coze, ne lever qu'il truist [ce qu'il trouve] hors de quemin commun.
    XXV, 21 (lever [1])
  16. Il pot avenir que uns mariages est dessevrés par sainte Eglise quant au lit.
    XVIII, 6 (lit)
  17. Quant letres sont fetes d'iretages, ou d'aucunes convenences, ou d'aucuns marciés qui toucent à pluriex persones.
    XXXV, 16 (pluriel, elle)
  18. Les renonciations qui sunt mises es lettres sunt bones ; car s'eles n'estoient, on porroit moult de cavillations metre avant contre les lettres.
    XXXV, 29 (cavillation)
  19. Si tost qu'il est denoncié au bailli par gens creables, il le doit penre et emprisonner de son office.
  20. Se li sergans requiert à son segneur qu'il rabate de ses rechoites [recettes] aucuns paiements ou aucunes depenses.
    XXIX, 6 (rabattre)